Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.581

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° F 15-20.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. B... Q... I... ,

2°/ Mme A... J... épouse I...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lévriers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Paris Ile-de-France, (société par actions simplifiée) dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. et Mme I..., de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lévriers ;

Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux I... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux I... ont signifié le 23 janvier 2015 une « requête en révocation de clôture et modification de calendrier de procédure » ; qu'ils font valoir au soutien de cette demande que la déclaration d'appel initiale ne vise que le syndicat des copropriétaires et délaisse l'acquéreur de l'immeuble vendu sur adjudication, la [...], qu'ils souhaitent appeler en la cause ; que dans des écritures signifiées le 3 février 2015, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en soutenant que les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'il ressort de ces dispositions que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'il incombait aux époux I... d'appeler en la cause l'adjudicataire dès leur déclaration d'appel, en date du 26 février 2014, et que leur carence à le faire ne constitue pas un fait nouveau et grave postérieur à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation ; qu'en effet, l'existence d'un adjudicataire est connue des appelants depuis le jugement d'adjudication entrepris et qu'en outre, ainsi que le relève l'intimé, l'ordonnance de référé rendue par le magistrat délégataire du Premier président le 19 juin 2014, mentionnait que la déclaration d'appel des époux I... ne visait que le syndicat des copropriétaires et non la [...], adjudicataire ; que l'ordonnance fixative rendue le 26 juin 2014 informant les parties de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, le 16 décembre 2014, laissait aux appelants un délai largement suffisant pour appeler en intervention la [...], adjudicataire de leur bien immobilier ; qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture ; que les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter les époux I... de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen tiré de leur connaissance de l'existence d'un adjudicataire, la [...], depuis le jugement d'adjudication et du délai largement suffisant pour appeler en intervention cet adjudicataire, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Co