Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-23.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° T 15-23.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Key West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée unipersonnelle, représentée par la société Fongaly, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Key West, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Key West aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Key West
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation en révision, soulevée par une partie (la société Key West), contre la demanderesse en révision (la société Cora) ;
- AUX MOTIFS QUE la Sarl Key West avait été assignée suivant exploit dressé par Mes S... et H..., huissiers de justice à Saint-Dié-des-Vosges le 22 août 2013 par remise de l'acte à l'étude ; qu'aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'il résultait des pièces du dossier que la Sarl Key West n'avait soulevé l'exception de nullité de la signification de l'assignation qu'aux termes de ses écritures du 13 mai 2014, alors qu'elle avait déjà conclu au fond les 7 janvier et 14 avril 2014 ; qu'elle était donc irrecevable en son exception ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent forger leur décision à partir d'une pièce qui n'avait été versée aux débats par aucune des parties ; qu'en retenant que la société Key West avait été assignée le 23 août 2013 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, quand la copie de l'acte d'huissier comportant ses modalités de notification n'avait jamais été versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de toute assignation ne peut être assimilé à une irrégularité de forme devant être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en ayant écarté l'exception de nullité de l'acte d'assignation soulevée par la société Key West, au motif qu'elle n'aurait pas été soulevée avant toute défense au fond, quand l'exposante avait fait valoir qu'elle n'avait jamais été assignée et n'avait eu connaissance du recours en révision que par courrier de son avocat aux Conseils, la cour d'appel a violé l'article 112 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par une partie (la société Cora), contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 novembre 2012 ;
- AUX MOTIFS QUE le recours en révision formé par la Sas Cora par assignation du 22 août 2013, dans le délai de deux mois à compter de la lettre du Bâtonnier du 25 juin 2013 lui révélant la cause de révision qu'elle invoquait, était recevable par application de l'article 596 du code de procédure civile ; que, selon l'article 595 du code de procédure civile, "le recours en révision n'est ouvert que... 1 °) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue" ; qu'il sera rappelé que la Sas Cora se prévalait notamment, devant l