Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-24.203
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° T 15-24.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la société Key West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Key West ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Cora
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Cora de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Révillon, de la saisie-attribution réalisée le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Kolb, de la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 sur ses comptes de valeur mobilière auprès de la banque Révillon et de l'avoir condamnée à payer à la société Key West la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il résulte par ailleurs des explications des parties, que la Sas Cora, qui l'admet, a effectué une retenue pour compensation d'un montant de 28 111,75 francs (4 285,60 euros), expliquant qu'il n'a jamais été contesté que cette somme restait due par la Sarl JCM Firme au titre du bail ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte qu'il convient de réintégrer ce montant au titre des règlements effectués par la Sarl Key West ; que, suite à l'arrêt du 26 septembre 2001 qui a réduit de 1 144 000 francs à 821 000 francs le montant de sa condamnation au titre des pertes d'exploitation, la Sas Cora justifie d'une créance de restitution en principal de 49 241 euros (323 000 francs), soit après déduction de la somme de 4 285,60 euros retenue à tort, une créance de 44 955,40 euros ; que s'agissant des intérêts, il résulte de la jurisprudence constante, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'or, en l'espèce, la Sas Cora ne justifie pas de la notification à la Sarl Key West de l'arrêt du 26 septembre 2001 de sorte que son calcul ne peut être retenu et que la cour n'est pas en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance ; que, par ailleurs, la condamnation au titre de la perte de chance prononcée le 21 novembre 2000 pour la somme de 47 586 francs (7 254,44 euros) a été portée, suivant arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 mars 2010, statuant sur renvoi après cassation, à 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, une indemnité de 2 500 euros étant en outre allouée à la Sarl Key West ; que la Sarl Key West qui a prétendu avoir réglé cette condamnation au moyen d'un chèque global de 138 868,23 euros émis le 1er juillet 2010 à l'ordre de la Carpa, produit le courrier en date du 5 octobre 2011 de Me Creuzier, président de la Carpa, confirmant que ce chèque de 138 868,23 euros remis à la Carpa par Me K... le 12 juillet 2010 a fait l'objet de différents débits, la société Key West étant bénéficiaire d'un montant de 28 461,65 euros ; qu'il sera en effet observé que le total des condamnat