Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-18.106

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 939 F-D

Pourvoi n° R 15-18.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz vie IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Loco Motiv', société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...],

4°/ à M. M... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Illiberis voyages,

5°/ à la société Illiberis voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Loco Motiv', l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 15 juillet 2003, la société Illiberis voyages (l'agence de voyages), actuellement placée en liquidation judiciaire et représentée par M. J... en qualité de mandataire judiciaire, a vendu à M. et Mme V... ainsi qu'à M. et Mme X... un forfait touristique en Ecosse organisé par la société Ashling Gaeland, devenue la société Loco motiv' (l'organisateur du séjour), comprenant la location d'un véhicule ; qu'au cours du séjour, alors qu'il conduisait le véhicule loué, M. X... a percuté un motocycliste qui est décédé des suites de ses blessures ; que les ayants droit de la victime ayant sollicité réparation de leurs préjudices devant un tribunal écossais, M. X... a assigné l'agence de voyages afin d'être relevé et garanti de toutes les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre lui, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, l'enquête pénale ayant révélé que seul M. V... était assuré pour la conduite du véhicule ; que l'agence de voyages a appelé en garantie ses assureurs, la société Allianz vie IARD et la société Axa France IARD ; que la première a été mise hors de cause et que la seconde a attrait à la procédure l'organisateur du séjour, dont M. X... a également invoqué la responsabilité ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... dirigées contre l'agence de voyages et l'organisateur du séjour, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'agence de voyages ne saurait être engagée qu'à la condition pour les consorts X... V... de démontrer qu'ils ont précisément contracté avec cette agence pour quatre conducteurs et que M. X... ne démontre pas que l'organisateur du séjour aurait omis de lui remettre une brochure lors de la conclusion du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'agence de voyages et à l'organisateur du séjour d'informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre acheteurs du forfait touristique de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l'assurance obligatoire corrélative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Allianz vie IARD, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. J..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société IIliberis voyages, et la société Loco motiv' aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge