Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-22.409
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° T 15-22.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Primamut , dont le siège est [...] , venant aux droits de la mutuelle AG2R,
4°/ à la CRAMIF, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que Mme O..., atteinte d'une affection cancéreuse du péritoine, a subi le 14 mars 2005 à l'Institut Gustave Roussy, une intervention chirurgicale lourde, comportant une ablation du péritoine, de la vésicule, de la rate, du rectum, de l'épiploon, des trompes, des ovaires, du colon droit et d'une partie du grêle terminal, suivie d'une chimio-hyperthermie et d'anastomoses iléo-colique et colo-rectale ; que, dans les suites opératoires, sont survenues des complications infectieuses majeures, puis une polyneuropathie, à l'issue de laquelle Mme O... a gardé une tétraparésie flasque des quatre membres ; qu'elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui, a ordonné une expertise ; qu'après l'échec de la procédure amiable, elle a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les constatations des experts, que Mme O... présentait une affection létale qui justifiait de recourir à une thérapie innovante dans le cadre d'un protocole d'essai prospectif de phase II, au regard des résultats très décevants des précédents traitements