Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 14-29.033

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° X 14-29.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MMA IARD assurance mutuelle, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société ARD développement, venant aux droits de la société ARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et MMA IARD assurance mutuelle, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société ARD développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 10-26.368), que, par actes sous seing privé du 23 décembre 1991, la société Meubac a cédé à la société ARD, d'une part, le droit au bail portant sur un local à usage commercial, d'autre part, les installations et agencements de celui-ci ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les agencements acquis, la société ARD, aux droits de laquelle se trouve la société ARD développement (la société ARD), a assigné en responsabilité la société Orlando conseils, avocat, rédactrice des actes en cause, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la société MMA) ;

Attendu que, pour condamner la société MMA à indemniser la société ARD de l'intégralité du redressement mis à sa charge, l'arrêt retient que, si la société Orlando conseils a informé les contractants de la nécessité de fournir les factures justifiant des agencements, elle n'a pas suffisamment vérifié la nature des factures produites par la société Meubac ni, en conséquence, attiré l'attention des parties sur l'inadéquation entre la somme retenue pour le prix desdits agencements et ces factures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, mieux informée, la société ARD aurait pu être exemptée du paiement de l'impôt consécutif à la requalification, par l'administration fiscale, du prix des agencements en contrepartie de la cession du droit au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ARD développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et MMA IARD assurance mutuelle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 24 janvier 2007, dit que la société d'avocats Orlando Conseils Associés avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société ARD, que la compagnie MMA devait prendre en charge les conséquences de ce manquement et que le préjudice de la société ARD s'analysait en une perte de chance pour cette société d'avoir pu, en étant éclairée sur les conséquences fiscales de ses projets et notamment du risque de requalification, renoncer à acquérir les agencements, en tout ou partie, e