Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-16.957
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
- Article L. 312-33 du même code.
- Article L. 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 970 F-D
Pourvoi n° S 15-16.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... V...,
2°/ Mme H... C... épouse V...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme V..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'article L. 312-33 du même code, ensemble l'article L. 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offres du 4 juillet 2005, acceptées le 29 juillet, M. et Mme V... (les emprunteurs) ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque) ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG), les emprunteurs l'ont assignée aux fins d'obtenir, à titre principal, la déchéance totale de son droit aux intérêts et, à titre subsidiaire, en cas de déchéance partielle, la nullité de l'intérêt au taux conventionnel et sa substitution par l'intérêt au taux légal pour les intérêts non atteints par la déchéance ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'action des emprunteurs, l'arrêt retient que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de la date de signature de l'offre, intervenue le 29 juillet 2005, de sorte que la prescription était acquise à la date de l'assignation, délivrée le 1er avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, à titre principal, non d'une demande d'annulation de la stipulation d'intérêts, mais d'une demande en déchéance du droit aux intérêts, laquelle, fondée sur les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, était soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable car prescrite l'action des époux V... ;
Aux motifs que « en l'espèce, les époux V... soutiennent que les TEG mentionnés au contrat de prêt sont erronés, comme n'intégrant pas les sommes dues au titre de la participation au fonds mutuel de garantie ainsi que les coûts de l'intervention de la société Wagram Financements ; que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; que selon l'article 123 du code civil rappelé par le [...], les fins de non recevoir peuvent être proposées