Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.614

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvoi n° S 15-20.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Chevalerie de la Bretèque, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chevalerie de la Bretèque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 2015), que, le 6 septembre 2008, M. I... a renouvelé son inscription annuelle au centre équestre exploité par la société Chevalerie de la Bretèque (la société) ; que, par lettre recommandée du 19 septembre 2008, celle-ci a rompu unilatéralement le contrat et restitué la cotisation perçue ; que M. I... l'a assignée afin d'obtenir "l'annulation de la résiliation" et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats établissait de la part de M. I... un comportement ambigu envers des cavalières du club hippique et une violence verbale à l'égard de Mme R..., sans rechercher, par référence à des documents contractuels, en quoi ces faits contrevenaient aux obligations souscrites par M. I... lors de son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°/ que seul un manquement grave du cocontractant à ses obligations peut justifier la rupture du contrat sans préavis et sans indemnité ; qu'un comportement ambigu est par définition un comportement dont le sens ne peut pas être défini de manière précise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. I... aurait eu, à l'égard de jeunes cavalières, « un comportement dont l'ambiguïté recelait une certaine gravité », a violé l'article 1184 du code civil en en déduisant que la rupture unilatérale décidée par la société devait rester sans sanction ;

3°/ qu'aux termes des conclusions d'appel de M. I..., dans sa seconde attestation du 19 novembre 2014, M. D..., sans revenir sur celle du 12 octobre 2014 invoquée par M. I..., ne démentait pas les déclarations faites dans celle-ci et se contentait d'ajouter que M. I... avait toujours demandé à participer aux leçons d'équitation du samedi après-midi vers 15 heures, fréquentées essentiellement par des adolescents, en insistant pour dire que cet horaire l'arrangeait ; qu'en affirmant néanmoins qu'en raison de cette nouvelle attestation de M. D..., la précédente, qui était favorable à M. I..., « ne peut donc pas être prise en considération », sans exposer en quoi, contrairement au moyen des conclusions d'appel de M. I..., elle contredirait le témoignage initial ou en affaiblirait la portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. I... avait contesté dans ses conclusions d'appel les déclarations faites aux services de police de Mme R... en démontrant les mensonges et inexactitudes de ces déclarations ; qu'en se bornant à citer le texte de cette déposition aux services de police pour finalement affirmer que M. I... a fait preuve « d'une violence verbale inadmissible à l'égard de Mme R... » sans répondre au moyen formulé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'altercation entre M. I... et le père d'une jeune cavalière avait eu lieu dans l'enceinte du centre équestre et que M. I... avait fait preuve d'une violence verbale inadmissible à l'égard d'un membre du personnel ; qu'il retient, encore, que M. I..., qui préférait monter à cheval dans une reprise composée exclusivement de mineurs et notamment de jeunes filles, avait pour habitude de leur offrir des cadeaux, de les