Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.664
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 976 F-D
Pourvoi n° W 15-20.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... S...,
2°/ Mme T... G..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. S..., marié sous le régime de la communauté légale, a constitué, au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque), le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie ouvert auprès de celle-ci, en garantie du prêt professionnel qu'elle avait consenti à un tiers ; que ce tiers ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; que M. S... a sollicité le rachat de son contrat d'assurance sur la vie, ce que la banque a refusé ; que M. et Mme S... l'ont alors assignée en paiement du montant du contrat ;
Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement est une sûreté pour autrui qui peut être personnelle ou réelle ; que le nantissement donné en garantie de la dette d'autrui est un cautionnement réel et que, par conséquent, sa perfection est soumise à certaines conditions de fond et de forme propres aux cautionnements ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux S... de leur demande, la cour d'appel a considéré qu'un nantissement n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement et, par conséquent, que l'absence de mentions manuscrites de M. S... dans l'acte de nantissement importait peu, quand un cautionnement n'est pas nécessairement une sûreté personnelle impliquant un engagement personnel, mais se définit comme une sûreté pour autrui, qui peut être personnelle ou réelle et dont la perfection, dans un cas comme dans l'autre, est subordonnée, s'il est consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, à la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » et, le cas échéant, au consentement exprès du conjoint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1415 du code civil ;
2°/ que le cautionnement est une sûreté pour autrui ; que lorsqu'il a été donné en garantie de la dette d'autrui, le nantissement est un cautionnement réel ; que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux S... de leur demande, la cour d'appel a considéré qu'un nantissement n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas, et que le nantissement qui avait été conclu par M. S... était valable, sans constater le consentement exprès de madame S... à cette opération qui avait pour objet un bien relevant de la communauté matrimoniale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux S... de leur demande, la cour d'appel a affirmé « que les époux S... ne reprennent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les abondants dével