Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.498
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° R 15-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe Saint-Sauveur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Y... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Groupe Saint-Sauveur, de la SCP Richard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 1999, l'association Groupe Saint-Sauveur (la clinique) a conclu avec M. A..., médecin, spécialiste en urologie, une convention d'exercice privilégié ; qu'en 2007, un praticien, bénéficiant au sein de la clinique du même statut dans la même spécialité, s'est associé à un autre praticien, avec l'agrément de la clinique ; que M. A..., qui s'y était opposé, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. A..., à titre de dommages-intérêts, les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10, b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'à cette fin, une procédure particulière était instaurée comportant l'envoi d'une demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la tenue d'une audition ainsi qu'une réponse motivée à l'expiration d'un mois suivant la demande, la décision de la clinique étant précédée d'un avis de la conférence médicale ; qu'en refusant d'appliquer cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leurs sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat d'exercice privilégié conclu entre les parties stipulait que la clinique s'interdit de concéder à d'autres praticiens l'autorisation d'exercer la spécialité sans l'accord préalable des praticiens bénéficiant dudit exercice privilégié (article 2) ; qu'à titre d'exception, l'article 10 b) du même contrat prévoyait que pendant le cours du contrat, le praticien aura la possibilité de prendre un associé de la même spécialité que lui et que cet associé devra être agréé par la clinique ; qu'en retenant que cette stipulation était en contradiction avec l'exercice privilégié prévu par les articles 1 et 2 dudit contrat, quand elle se bornait à y introduire une exception, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'exercice, par l'un des praticiens de la clinique, en application de l'article 10, b) de la convention régissant ses rapports avec l'établissement de soins, de la faculté de prendre un associé, ne pouvait faire exception au privilège concédé à M. A..., la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que toute nouvelle convention d'exercice dans sa spécialité était subordonnée à l'accord de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice indemnisable se traduit par une perte de chance pour M. A... de maintenir son niveau de rémunération antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué