Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-23.344

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 117 et 121 du code de procédure civile.
  • Articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° J 15-23.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 13 mai 2015 par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, dans le litige l'opposant à M. G... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Q... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), en sollicitant, notamment, la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir et de capacité d'ester en justice de son président ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure introduite par le Conseil national, le jugement retient que la requête en injonction de payer émane de M. S..., en qualité de président du Conseil national et qu'est seule produite une autorisation, prise depuis par l'ordre, donnant mandat général exprès à Mme U..., en qualité de présidente, pour engager tous les actes de procédure en recouvrement contentieux, que ce document est postérieur à la requête et ne donne aucun renseignement sur la qualité de président de M. S..., de sorte que celui-ci ne justifie ni de son pouvoir ni de sa capacité à assurer la représentation en justice du Conseil national ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cause de l'irrégularité de fond alléguée avait disparu à la date à laquelle elle statuait, le Conseil national, représenté par son président en exercice, ayant pouvoir et capacité pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle se substitue le jugement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du Conseil national, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du président de l'ordre du Conseil national à une autorisation du conseil départemental ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ; Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

PREMIER MOYEN DE CASSA