Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-25.328

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 981 F-D

Pourvoi n° R 15-25.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant à Mme L... S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme S..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme S... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une autorisation du conseil départemental de l'ordre, donnée au président de l'ordre et dont le Conseil national de l'ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 2013 [en réalité du 3 juin 2013], dit et jugé le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes mal fondé en sa requête aux fins d'injonction de payer et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la capacité du Conseil National de l'Ordre à ester en Justice : (…) que le conseil national produit à l'appui de sa demande le règlement de l'Ordre dont l'article 12-3 prévoit que le Président est le représentant légal du Conseil et en cette qualité l'engage dans les actes de la vie civile ; il introduit d'éventuelles actions en justice ; que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique prévoit spécialement l'organisation de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes : "dans chaque département, le conseil départemental de l'Ordre autorise le Président à ester en Justice" ; que les dispositions légales précitées subordonnent l'action en justice du Conseil national à une autorisation du Conseil départemental donnée au Président de l'Ordre, que dans le cas présent le Conseil national ne justifie par d'une autorisation spéciale du Con