Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-23.982
Textes visés
- Article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° C 15-23.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié chez Mme I... U..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W... V..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... V... et de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que H... L..., veuve de Y... V..., est décédée le 3 décembre 2004, laissant pour héritiers ses trois enfants, MM. X... et W... V..., ainsi que M. E... O..., né d'une première union ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour appliquer à M. W... V... la sanction du recel successoral à hauteur de la somme de 9 146,95 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a effectué des retraits en espèces sur le compte bancaire de sa mère et qu'il ne prouve pas en avoir remis le montant à celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. W... V..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions qui confirme le jugement en ce qu'il dit qu'il y aurait lieu d'appliquer à M. W... V... la sanction de l'article 778 du code civil sur une somme de 9 146,95 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne MM. X... V... et E... O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. W... V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. W... V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 130.000 euros la valeur des biens immobiliers dépendants de la communauté et des successions de Y... V... et de H... L... situés dans la commune de Maleville ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté que le gros oeuvre de la maison d'habitation à 2 niveaux avec grenier et cave située à Maleville était en état correct de conservation et d'entretien ; qu'en revanche l'état du second oeuvre est médiocre et l'intérieur ne correspond plus aux normes minimales actuelles de confort concernant notamment l'électricité et le chauffage ; que les dépendances, porcherie et bâtiments agricoles, sont délabrées ; qu'il convient de retenir la valeur proposée par l'expert pour l'ensemble des bâtiments, soit 130.000 euros, compte tenu du marché de tels biens dans la région et du site attractif pour des acheteurs à la recherche de maisons de caractère à réhabiliter ; que M. W... V... demande à tort une évaluation moindre de l'immeuble alors que le manque de restauration et d'entretien lui est imputable ; qu'en effet, alors qu'il a habité dans cette maison avec sa mère pendant de nombreuses années, plutôt que d'effectuer les travaux nécessaires dans l'intérêt de l'indivision, il a réalisé des travaux extérieurs importants pour la seule utilité de son ex