Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-23.511
Textes visés
- Article 815-9 du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 815 du code civil.
- Articles 1537 et 214 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° R 15-23.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... N... divorcée F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Y... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N... , de la SCP Lévis, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 2 octobre 1998 a prononcé le divorce de Mme N... et de M. F..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, le 20 novembre 2002, M. F... a assigné Mme N... en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 1537 et 214 du code civil ;
Attendu que, pour dire que M. F... est créancier à l'égard de l'indivision, l'arrêt retient qu'il a contribué au financement d'un immeuble indivis à hauteur de 80 % et qu'il dispose dès lors d'une créance à proportion sur la valeur des produits financiers dans lesquels le prix de vente a été remployé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement par M. F... des échéances de l'emprunt destiné à l'acquisition du logement familial ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage en fonction de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'actif indivis est constitué des fonds déposés sur le plan d'épargne retraite de M. F... et le plan d'épargne logement de Mme N... , ainsi que d'une somme 120 000 euros, l'arrêt retient que cette dernière somme correspond à la valorisation des fonds qui figurent sur un plan d'épargne en actions indivis et que M. F... avait utilisés pour acquérir un immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet investissement immobilier ne s'était pas limité à la somme de 300 000 francs (45 734,70 euros) et si, par voie de conséquence, M. F... n'avait pas conservé le solde du plan d'épargne en actions indivis dont elle constatait qu'il s'était élevé à 389 332 francs (59 353,28 euros), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'actif indivis restant à partager est de 244 051 euros sur lequel il revient 80,86 % à M. F... et 19,14 % à Mme N... , l'arrêt retient que cette somme provient de la vente d'un immeuble indivis et que l'expertise judiciaire a permis d'établir que ceux-ci avaient financé l'acquisition de cet immeuble à hauteur de ces proportions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme N... tendant à obtenir la condamnation de M. F... à lui payer une somme de 18 612,32 euros correspondant à la valeur de biens meubles qu'il aurait détournés, l'arrêt se borne à énoncer que ces biens n'ont qu'une valeur négligeable ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de Mme N... qui produisait des factures et des bons de commande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. F... a une créance sur l'indivision, à prélever sur les fonds indivis, de 7 229 euros, que l'actif indivis restant à partager est de 244 051 euros, montant sur lequel il revient 80,86 % à M. F..., soit 197 340 euros, comprenant le prix de revente conservé de l'appartem