Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-24.319

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° U 15-24.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Y... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2015), que M. X... et Mme H... se sont mariés le 22 décembre 2005, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme H... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari, ont fixé comme ils l'ont fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire mise à la charge de Mme H... sous la forme d'un capital de 30 000 euros ;

Attendu qu'en refusant d'allouer à M. X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a limité à un capital de 30.000 euros le versement mis à la charge de Mme H... au titre de la prestation compensatoire due à M. X... ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce, soit en l'espèce à la date à laquelle