Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-24.803
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1006 F-D
Pourvoi n° V 15-24.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 2015), que M. L... et Mme T... se sont mariés le 10 septembre 1977, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme T... ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estimé que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari, a notamment pris en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que leur état de santé et leurs droits à la retraite, et fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... à verser à Mme T..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 200 000 € ;
Aux motifs que « sur la prestation compensatoire, la vie commune a duré 33 ans pour un mariage célébré en 1977 ; que s'agissant des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial, de la déclaration sur l'honneur établie par M. J... L... et datée du 18 février 2015, il doit être retenu que la communauté n'est propriétaire d'aucun immeuble ; que tant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal que l'appartement de Cannes apparaissent appartenir à une SCI CLEPAU dans laquelle en 2004 les époux étaient associés, Mme K... T... détenant 75 des 750 parts et M. J... L... le surplus ; que pour autant, il apparaît que l'acquisition du patrimoine de cette société civile immobilière par l'un ou l'autre des époux l'a été au moyen de deniers communs, et ce jusqu'au 10 août 2010 ; que la valeur des 750 parts sociales sera réputée égale à la valeur brute de chacun des immeubles, soit entre 260 000 € et 310 000 € pour l'appartement de Cannes et entre 280 000 € et 300 000 € pour la maison de Lisieux ; que pour l'appréciation de la prestation compensatoire demandée par Mme K... T..., il n'y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle vocation successorale des époux ; qu'il n'y a pas lieu davantage de retenir une valeur de cession de la patientèle, de M. J... L..., nombre de cabinets situés en zone rurale ne trouvant pas de repreneur lors du départ à la retraite du praticien ; que dans le compte d'administration de Mme K... T..., il conviendra de faire figurer la valeur de rachat du compte ouvert auprès de la MACSF à la date du 10 août 2010 (pour mémoire, il est pris acte de ce qu'au 31 décembre 2010, la provision mathématique de ce compte s'établissait à 426 530 €) ; qu'en contrepartie, il conviendra de tenir compte de la créance qu'elle détient sur la SCI CLEPAU pour avoir employé partie du capital détenu sur ce compte pour solder un emprunt (courrier de la société générale demandant paiement au terme du 7 décembre 2012 de la somme de 160 506,67 €) ; qu'il n'est pas contesté qu'il était afférent à l'appartement de Cannes ; qu'il conviendra également de tenir compte, entre autres, de la créance que M. J... L... détient