Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-25.252

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° G 15-25.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme X... B... épouse V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2015), que, du mariage de M. V... et de Mme B..., sont nés deux enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme B..., à compter du 1er septembre 2014 ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des dispositions conventionnelles, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, prenant en compte l'intérêt supérieur des enfants, ont fixé la résidence de ces derniers chez leur mère ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fixé la résidence des deux enfants du couple au domicile de Madame B..., à compter du 1er septembre 2014 et ordonné en conséquence le transfert de résidence de l'enfant Ambroise au domicile de sa mère à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement : qu'aux termes de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ; que lorsque le juge se prononce les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que Monsieur V... revient longuement sur les circonstances dans lesquelles Madame B... a fixé il y a deux ans, en juillet 2013, son domicile à Nancy, mettant fin à la résidence alternée de l'ainé des enfants mise en place par décision du 10 avril 2013, et éloignant les deux enfants géographiquement de lui, étant rappelé que, comme souligné par les précédentes décisions, Madame B... était en détachement en région parisienne et a réintégré son administration d'origine à la délégation régionale de Lorraine ; que comme souligné par le premier juge et par la précédente décision du la cour d'appel, le très jeune âge d'Y... commande sa résidence chez la mère ; que comme les deux parents l'admettent, il est dans l'intérêt de la fratrie de ne pas être séparée ; que s'agissant de la disponibilité respective des parents, si le père justifie avoir fait