Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-24.054
Textes visés
- Article 274 du code civil.
- Article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° F 15-24.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme U... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... et Mme L... se sont mariés le 28 juillet 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et alloué à celle-ci une prestation compensatoire de 150 000 euros ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 274 du code civil ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Attendu que l'arrêt décide que la prestation compensatoire d'un montant de 370 000 euros allouée à l'épouse sera payable sous la forme d'un capital à hauteur de la somme de 40 000 euros et, pour le surplus, sous la forme d'une attribution en pleine propriété d'un lot de copropriété et d'un appartement, ces biens étant d'une valeur respective de 90 000 euros et 240 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il détermine les modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme L..., l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire due par monsieur C... à madame L... à hauteur de 370.000 euros et condamné monsieur C... à régler ce montant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a alloué à l'appelante une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros : 1°) sous la forme de l'attribution en pleine propriété, valant cession forcée, des lots n° 6 et n° 9 de l'immeuble situé [...] , constitués d'un studio de 166 m² et d'un appartement de 17 m², le tout évalué 120.000 euros, étant précisé qu'il reste à régler sur ces biens la somme de 18.321,83 euros, 2°) sous la forme d'un capital de 30.000 euros ; qu'elle sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire : au principal s'élevant à 760.000 euros par l'attribution en pleine propriété de quatre séries de biens immobiliers, en ce compris ceux visés dans le jugement querellé, d'une valeur de