Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-14.545

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° V 15-14.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme D... K..., domiciliée [...] ,

2°/ M. V... I..., domicilié [...] ),

3°/ M. X... Q..., domicilié [...] ,

tous trois agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Poisson, [...], Serougne, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K..., ès qualités, de M. I..., ès qualités et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. W..., de la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R... et de la société Poisson, U..., Serougne ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K..., ès qualités, M. I..., ès qualités, et M. Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. W..., à la société Le Gonidec, de N..., J..., Y..., W..., R... et à la société Poisson, [...], Serougne la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme K..., ès qualités, M. I..., ès qualités, et M. Q..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] , mal fondés en leur demande de paiement des sommes de 6 492 046 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du redressement fiscal notifié au titre des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre et des intérêts et des majorations d'assiette sur ces sommes ;

Aux motifs que « Mme D... K..., M. V... I... et M. X... Q..., agissant en qualité de liquidateurs amiables de la société [...] reprochent à F... W..., ainsi qu'énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, d'avoir commis des fautes professionnelles au regard de sort devoir de conseil et d'efficacité - " en n'assurant pas l'efficacité de la déclaration d'existence des sociétés LEO FINANCES et RENTRISK et en ne procédant pas à leur immatriculation, à l'occasion de la vente du 26 février 2004, • en ne procédant à aucune déclaration d'existence ni à aucune demande d'immatriculation des sociétés [...] , [...] et [...] , après la scission de la société RENTRISK devenue [...] et l'apport des immeubles appartenant antérieurement à la société RENTRISK à ces trois sociétés, • en ne conseillant pas ses clientes sur le risque pouvant résulter de l'exercice de l'activité de marchands de biens depuis le Luxembourg, sans avoir immatriculé d'établissement stable en France, tout en revendiquant le bénéfice de ce statut dune l'ensemble des actes de vente qu'il a dressés ; - et dans le même temps en ne retenant s sur le produit de vente, le prélèvement à la source qui aurait été dû par [...] si elle avait pu exercer l'activité de marchands de biens sans établissement stable en France ; - en ne préservant pas les intérêts de sa cliente, lors de la rédaction et de la signature de la promesse unilatérale de vente signée avec DYNAMIQUE RESLDENTIEL le 17 mai 2006 et notamment, en n'optant pas pour une promesse synallagmatique de vente qui aurait engagé l'acquéreur et/ou en négligeant d'insérer une clause rendant indissociables les trois phases de l'opération ; • en n'informant pas sa cliente de l'existence de risques de redressement