Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-18.811
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° H 15-18.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... A...,
2°/ Mme D... Q... épouse A...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (CRCAM), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de prise en charge des échéances du prêt par la CNP Assurances et de l'avoir condamné, solidairement avec son épouse, à payer à la CRCAM de Toulouse la somme de 57 002,88 euros avec intérêts au taux contractuel ;
Aux motifs que la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM de Toulouse auprès de la CNP Assurances, signée le 3 juillet 2003 par M. A..., mentionnait qu'il était domicilié [...] , adresse à laquelle la CRCAM lui avait notifié le 7 juillet 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, les limites de la garantie accordée, à savoir la prise en charge du risque décès et les risques perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail uniquement si elles résultaient d'un accident ; que l'accusé de réception de cette lettre avait été signé le 9 juillet 2003, du nom de A... ; que même si les époux A... contestaient être les auteurs de cette signature, qui ne correspondait effectivement pas aux éléments de comparaison produits, ce document était opposable à M. A... dès lors que le nom et l'adresse étaient bien conformes aux mentions de la demande d'adhésion qu'il avait signée ; que les appelants ne justifiaient nullement avoir informé la CRCAM de leur changement d'adresse intervenu le 30 juin 2003 à l'occasion d'un hébergement gracieux chez une amie pour une durée de deux mois et que cette preuve ne pouvait résulter du fait que la CRCAM avait pu les contacter lors de la signature du prêt, les époux A... n'ayant pas établi que la banque les avait contactés par courrier à leur nouvelle adresse ; que les circonstances de la remise de la lettre à une personne se trouvant à leur domicile déclaré, ayant signé du nom de A... et la règle selon laquelle la poste était déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire avaient permis tant à la CRCAM qu'à la CNP Assurances, pour le compte de laquelle était effectuée la notification, de considérer qu'elle avait été valablement effectuée ; que concernant le montant de la créance de la banque, il ressortait des décomptes produits qu'au 2 décembre 2010, les cinq échéances de juillet à novembre 2010, exigibles le 5 du mois, étaient impayées, de sorte que la banque avait pu se prévaloir de la déchéance du terme ; que les époux A... se prévalaient d'un courrier que leur avait adressé la CRCAM le 6 avril 2012, les mettant en demeure de payer deux échéances dues sous peine d'inscription au FICP ; qu'il s'agissait manifestement d'une erreur, ce courrier étant parvenu tandis que la présente procédure était en cours et que les époux A... ne prétendaient pas avoir repris la poursuite des paiements postérieurement au 10 décembre 2010 ;
Alors 1°) que lorsque la vérificat