Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-20.494

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° M 15-20.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... M... épouse D..., domiciliée [...] ),

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, et Hazan, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme C... M... épouse D...,

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel Mme D... soulève à nouveau l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Bruxelles ; mais que tout comme elle n'avait pas saisi le juge de la mise en état en première instance, Mme D... n'a pas saisi le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure conformément aux dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme D... devant la Cour d'appel, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'affaire est fixée par application de l'article 905 du code de procédure civile à bref délai à l'audience à laquelle elle sera appelée, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 et partant sans mise en état ; qu'en énonçant que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l'exception de procédure, quand par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le président de la Cour d'appel M. J..., avait fixé l'affaire à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, ce qu'il avait confirmé par un courrier du 26 août 2014 adressé au conseil de Mme D... dans lequel il l'informait qu'aucun conseiller de la mise en état n'ayant été désigné, son incident devant le conseiller de la mise en état était sans objet, la Cour d'appel a violé les articles 905, 907 et 771 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en refusant d'examiner le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Bruxelles, sous couvert de la compétence exclusive d'un conseiller de la mise en état lequel n'avait pas été désigné, l'affaire ayant été fixée selon les propres indications du président de la Cour d'appel dans un courrier adressé au conseil de Mme D..., à bref délai, la Cour d'appel a méconnu le principe du droit à un accès au juge et à un recours effectif et violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir condamné Mme C... M... épouse D... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 40.654,50 euros en exécution du contrat du 30 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE pour faire échec aux prétentions de la société Archives Généalogiques Andriveau qui soutient que le premier contact