Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-21.477

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10405 F

Pourvoi n° E 15-21.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sainte-Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Sainte-Barbe ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur T... est occupant sans droit ni titre de logement situé [...] et, qu'en conséquence, à défaut pour monsieur T... d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans le garde meuble qu'il plaira au bailleur et d'AVOIR condamné monsieur M... T... à payer à la société Sainte Barbe la somme de 9.711 euros correspondant aux indemnités d'occupation de mai 2011 à décembre 2012, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 485,55 euros à compter du 1er janvier 2013 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit d'occupation du logement 12-I : il est constant et établi par les pièces versées aux débats que monsieur M... T..., ancien agent retraité des Houillères du bassin de Lorraine, relève à ce titre du statut des mineurs institué par le décret du 14 juin 1946 ; que de par ce statut, monsieur M... T... bénéficie d'avantages en nature, et en particulier de la gratuité d'un logement mis à sa disposition par les HBL, propriétaire d'un parc immobilier à cet effet ; que suite à la cession du parc HBL à la société Sainte Barbe, l'ANGDM a pris en location les logements de cette société situés dans le bassin houiller, les occupants de ces logements continuant à bénéficier de leurs avantages en nature ; qu'ainsi, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 février 2007 relatif aux missions de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui reprend les droits et usages en matière de logement, lors de la vente par les HBL de ce parc immobilier à des sociétés privées, telles que la société Sainte Barbe, les ayant droits occupant un logement HBL bénéficient du maintien dans les lieux leur vie durant sous réserve de respecter les règles d'attribution et le règlement général d'habitation définis pour la mise à disposition et l'occupation d'un logement gratuit ; qu'enfin, le règlement général d'habitation des HBL de 1979, que doivent respecter les ayants droit, indique que l'occupant du logement gratuit doit l'habiter avec sa famille, qu'il est tenu de fournir tous les renseignements que les agents du propriétaire peuvent lui demander concernant le logement, et notamment son utilisation et l'identité des personnes qui y logent, même occasionnellement, que toute modification de la situation de famille doit être signalée au bureau immobilier et que l'occupant venant à perdre sa qualité d'ayant droit au logement, est tenu de libérer les lieux au plus tard pour la fin du mois au cours duquel son droit cesse ; qu'en l'espèce, monsieur M... T... a formulé deux demandes de logement : une en 1967 et l'autre en 1975 ; que les HBL lui ont alors attribué un premier logement en 1968 situé [...] et en 1977, le logement mitoyen situé [...] ; qu'un état d