Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-23.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° H 15-23.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme G... Y..., épouse U..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme H... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme V... F..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. I... Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. S... Y... et Mmes U..., E..., et V... et M... Y... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. S... Y... et à Mmes U..., E... et V... et M... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. I... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du testament de M. X... Y... en date du 19 novembre 2004 pour insanité d'esprit et d'avoir, en conséquence, ordonné le rapport à la succession de l'avantage en nature consenti à M. I... Y... par la mise à disposition d'un appartement à titre gratuit pendant dix ans à DRAVEIL ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«il appartient à celui qui recherche l'anéantissent d'une libéralité pour insanité d'esprit de son auteur de rapporter la preuve de ce fait ; s'il est indubitable que X... Y... était atteint d'une altération de ses fonctions cognitives en juin 2005 justifiant la prescription d'un scanner et qu'un diagnostic de la maladie d'C... a été posé en 2007, aucune des pièces produites ne rapporte la preuve que ses facultés de discernement et ses capacités intellectuelles étaient diminuées au point de l'empêcher d'exprimer sa volonté au jour de la rédaction du testament ; il convient en outre de relever que le testament est rédigé en termes clairs et précis ne laissant apparaître aucun dérèglement de la pensée et qu'il est en parfaite cohérence avec la volonté exprimée par le testateur auprès de la Poste le jour même de sa rédaction de voir modifier les bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, et généralement avec la nature conflictuelle des relations qu'il entretenait avec son fils I...».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « X... Y... a établi son testament le 19 novembre 2004. I... Y... produit un courrier émanant du docteur T..., neurologue, en date du 14 octobre 2008, lequel mentionne qu'il avait constaté à l'époque une dégradation des fonctions cognitives qui n'a pu démarrer que plusieurs années précédent la consultation. En outre, est produit une ordonnance médicale émanant de ce médecin en date du 22 juin 2005, prescrivant un scanner en raison d'une altération constatée des fonctions cognitives ; Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour établir l'insanité d'esprit dont aurait été touché X... Y... au moment de la rédaction de l'acte testamentaire le 19 novembre 2004. En effet, une simple altération des facultés cognitives n'est pas de nature à constituer l'insanité d'esprit. De plus les éléments médicaux produits sont tous postérieurs à la rédaction du testament, et il convient de constater que ce n'est que plusieurs années plus tard, en 2007, que le diagnostic de la maladie d'C... sera posé et qu'une mesure de tutelle sera préconisée par le docteur Q.... De plus, il n'est pas contesté que X... Y... a rédigé l'acte lui-même et la qualité de sa rédaction, d'une écriture parfaitement lisible et sûre, sont des éléments démontrant que celui-ci était en pleine possession de ses moyens au moment de la rédaction. Enfin, il convien