Première chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-24.015
Textes visés
- Article 9 du code civil.
- Articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 935 FS-P+B+I
Pourvoi n° P 15-24.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... V...,
2°/ à Mme U... F...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. V... et de Mme F..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), R... V..., alors âgé de seize ans, a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré ; que, le rapport déposé par l'expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l'assureur a confié à la société Cabinet d'investigations, de recherches et de renseignements (la société CI2R) une mission d'enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de l'intéressé ; que, lui reprochant d'avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. V..., devenu majeur, et sa mère, Mme F..., ont assigné l'assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. V... et Mme F... la somme d'un euro chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un assureur est fondé à diligenter une enquête afin de déterminer les besoins réels d'un assuré, la relation de faits anodins dans le rapport de filature, observés depuis la voie publique, ne peut caractériser une atteinte à la vie privée de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les opérations de surveillance de M. V..., menées à la demande de l'assureur par la société CI2R depuis la voie publique, étaient justifiées ; qu'en relevant, pour retenir une atteinte à la vie privée de l'assuré, que le rapport d'enquête concernait en partie l'intérieur de sa maison en ce qu'il mentionne « dans la pièce en bas, femme âgée installée dans un fauteuil roulant », au second étage « jeune homme assis au bureau » ou encore « se lève tard, 11h », qu'il comportait les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes se présentant à son domicile, ainsi que les mentions des heures et durées des déplacements de Mme F..., la cour d'appel, qui a ainsi fait le constat de faits anodins ne pouvant caractériser une telle atteinte, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'une atteinte à la vie privée peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le but poursuivi par l'enquête diligentée par l'assureur était de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de M. V... ; qu'en se contentant d'affirmer que la relation des faits concernant l'intérieur du domicile de l'assuré constituait une atteinte excessive à sa vie privée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations ainsi opérées ne se réduisaient pas à la détermination du degré d'autonomie et de mobilité de l'assuré et étaient ainsi proportionnées au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homm