Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.347

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° A 15-22.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Camaïeu international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 13/01949 rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société CamaÏeu international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord - Pas de Calais, a procédé au redressement des cotisations dues par la société Camaïeu international (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours en ce qu'il porte sur le redressement au titre du régime de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article 113 I de la loi du 21 août 2003 a modifié le régime de l'exonération des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 a néanmoins maintenu provisoirement en vigueur l'exonération des contributions patronales instituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2013, sans condition, notamment sans imposer un gel de ces contributions ;qu'en retenant que « La signature le 4 juillet 2006, d'une lettre avenant modifiant le taux de la contribution de l'employeur, prive la société du bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 113 IV de la loi du 21 août 2003 », la cour d'appel a ajouté au texte clair de la loi et ainsi violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 113-V de la loi du 21 août 2003 que « Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 » ; que la notion de contributions « instituées » fait nécessairement référence à la date de création du régime ; que la seule modification du montant d'une contribution instituée le 1er janvier 2002 n'a pas pour effet d'instituer une nouvelle contribution, mais a simplement pour objet de modifier le quantum d'une contribution antérieurement instituée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 113-1 et 113-V de la loi du 21 août 2003 ;

3°/ que le redevable peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la doctrine administrative admettait que la seule hausse des contributions patronales, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations, était possible, sans remettre en cause le bénéfice du régime transitoire, ainsi qu'il résulte des circulaires du 25 août 2005 et du 21 juillet 2006 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait reteni