Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.910

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1343 F-D

Pourvoi n° A 15-21.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Ambulances réunies, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé à la société Les Ambulances réunies (la société) une lettre d'observations le 26 septembre 2011 faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen :

1°/ que les contrats de travail de monsieur T..., de madame L..., de monsieur W... et de monsieur D... stipulaient tous une durée horaire hebdomadaire de travail de 39 heures tandis qu'ils avaient été signés, respectivement, le 4 février 2008, le 23 mars 2007, le 29 mai 2007 et le 20 novembre 2008, donc à des dates où la durée hebdomadaire légale de travail était déjà de 35 heures ; qu'il en résultait que ces contrats constituaient une convention de forfait ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;

2°/ que l'instauration d'une amplitude journalière ainsi que l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;

3°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadair