Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.564
Textes visés
- Articles R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1345 F-D
Pourvoi n° M 15-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Endel, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié, le 30 octobre 2009, à la société Endel (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure du 30 décembre 2009 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mise en demeure par la commission de recours amiable, l'URSSAF a délivré à la société Endel une nouvelle mise en demeure le 6 mai 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le moyen de nullité de la mise en demeure délivrée le 6 mai 2010, l'arrêt énonce que, selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'à défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve d'un préjudice ; qu'il relève qu'en l'espèce, la mise en demeure du 6 mai 2010 porte sur des cotisations, sans autre précision, dues au titre des années 2007 et 2008, et en se référant à la notification opérée par courrier du 30 octobre 2009, de plusieurs chefs de redressement ; que ce courrier qui est la lettre d'observations notifiée à l'issue du contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, fait état d'un solde débiteur « en cotisations et contributions de sécurité sociale » pour l'ensemble de la période vérifiée, sans qu'il soit opéré de distinction année par année, d'un montant de 2 168 768 euros, ce qui est sans rapport avec les sommes figurant sur la mise en demeure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la lettre d'observations du 30 octobre 2009, à laquelle renvoyait la mise en demeure du 6 mai 2010, ne permettait pas à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 6 mai 2010 notifiée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à la SAS Endel le 11 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE
la société soutient que la mise en demeure en date du 6 mai 2010 ne