Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-12.277
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en applicable.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.
- Article L. 622-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1349 F-D
Pourvois n° E 15-12.277 et N 15-27.372JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-12.277 formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse du Régime social des indépendants (RSI) Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-27.372 formé par M. B... V...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde,
2°/ à la caisse du Régime social des indépendants (RSI) Aquitaine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° E 15-12.277 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° N 15-27.372 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. V..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des pourvois n° E 15-12.277 et n° N 15-27.372 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. V..., qui exerçait simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine (le RSI) ; qu'il a obtenu, le 1er novembre 2012, auprès de cet organisme, le bénéfice d'une pension de retraite ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) lui ayant réclamé le paiement de la cotisation de solidarité afférente aux exercices 2009 à 2012 au motif qu'il avait cessé, sur cette période, d'être assujetti au régime des non salariés agricoles en raison de la superficie de son exploitation, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion de ce recours, M. V... a sollicité la prise en compte des cotisations versées à la MSA durant les années 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite au titre du régime des exploitants agricoles ;
Sur le pourvoi n° N 15-27.372 formé par M. V... :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de valider les appels de cotisation de la MSA au titre des années 2011 et 2012, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale ; que les personnes, qui exercent simultanément plusieurs activités et dont l'activité secondaire est agricole, ne sont donc pas redevables de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il est constant que M. V... a exercé simultanément deux activités non salariées et que son activité principale étant son activité non agricole, il a été affilié au RSI ; qu'en considérant pourtant qu'à compter du 1er janvier 2009, M. V... aurait dû relever du régime de cotisant solidaire, pour en déduire que la MSA était fondée à lui réclamer la cotisation de solidarité pour la période 2011-2012, la cour d'appel a violé les articles L. 171-3 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu, selon l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 du même code et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité ;
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