Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-24.130
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1353 F-D
Pourvoi n° P 15-24.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil (l'employeur), a déclaré, le 10 août 2012, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que la caisse reconnaît que le certificat fixant la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil n'a pas été fourni à cet employeur lors de l'envoi des éléments du dossier ; que la caisse a pris sa décision au regard de pièces qui ne figuraient pas parmi celles adressées en copie par courrier du 30 octobre 2012, et présentées comme l'ensemble des pièces constitutives du dossier réalisé par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations, alors qu'aucune mention de l'avis du médecin-conseil ne permet de savoir sur quel constat ou quel élément médical ce médecin s'est basé pour fixer la date de première constatation médicale au 2 juillet 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil et qu'était joint au dossier l'avis favorable de ce praticien, fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée au 2 juillet 2012, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ayant déclaré recevable le recours formé par la société Fonderies de Brousseval et Montreuil, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt