Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-24.242
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° K 15-24.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... X..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre de l'Agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la procédure de contrôle de rachat de cotisations arriérées ainsi que la décision prise par la CMSA Île-de-France le 14 décembre 2009 annulant le rachat de cotisation effectué par Mme E..., d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2010 et d'AVOIR ordonné à la CMSA Île-de-France de rétablir Mme E... dans ses droits en validant ses 12 trimestres de cotisations pour les années 1965, 1966, 1967 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur, a confié aux caisses de mutualité sociale agricole le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles dont la branche de l'assurance vieillesse (article L. 722-8) ; que le contrôle mis en oeuvre par la caisse est soumis aux dispositions des articles D724-7 et D724-9, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014, qui stipulent que ce contrôle est précédé de l'envoi par la caisse d'un avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à l'employeur, au chef d'exploitation et également au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite, et qu'à l'issue du contrôle la caisse doit adresser, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception à la personne contrôlée, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que la personne contrôlée dispose alors d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse, le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne pouvant intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ; que la communication des observations des agents de contrôle à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de sorte que sa violation entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'il n'est pas discuté, qu'en l'espèce, Mme E... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la cai