Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.696

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° E 15-22.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ludis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ludis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ludis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ludis et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ludis

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions, et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 18 novembre 2009 ayant rejeté la demande de la société exposante tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Madame D... ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de clôture d'instruction a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2004 à la Société Ludis mentionnant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail, que ce courrier a été réceptionné le 21 septembre 2004 étant observé que la Société Ludis est implantée à Lunel soit à 30 kilomètres de l'organisme de prise en charge qui est à Nîmes ; que la société a fait preuve de la même diligence dans ses démarches à l'égard de la caisse pour s'enquérir des éléments contenus dans le dossier d'instruction que dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de la caisse et la cour observe que la société Ludis ne s'est décidée à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2004 par la caisse que le 24 décembre 2008 par la saisine de la commission des recours amiables ; qu'ainsi, le délai même jugé bref par l'appelante n'a nullement été mis à profit pour engager la moindre démarche pour consulter le dossier, que ses arguments se limitant à énoncer la brièveté du délai ne sont donc pas pertinents d'autant que la société Ludis a, entre le 21 et le 29 septembre 2004, disposé d'un délai utile de six jours et non trois ou quatre comme elle le soutient alternativement dans ses écritures et dont les effectifs lui permettaient de réagir en temps utile s'agissant d'une société exploitant un supermarché et disposant d'un personnel adéquat, la déclaration d'accident ayant été établie par un responsable des ressources humaines ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire est tenue d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que l'examen des pièces produites aux débats permet de retracer la chronologie des faits qui est la suivante :

- 9 septembre 2004 : la Caisse informe l'employeur de la déclaration d'accident du travail concer