Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-25.065

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° E 15-25.065

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à M. C... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. E... ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de M. E... de rappel d'un montant de 244,20 euros au titre des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 et d'AVOIR condamné la CNAV à verser à M. C... E... la somme de 244,20 euros au titre des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 815·1 du Code de la Sécurité Sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (…) ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (...) » ; que Monsieur C... E... est né en 1936 ; qu'il a liquidé sa pension. de retraite en 1996 ; qu'outre sa retraite de base, il percevait une majoration pour conjoint à charge et l'allocation supplémentaire de solidarité ; que suite au décès de son épouse, la majoration pour conjoint à charge lui a été supprimée et l'allocation supplémentaire de solidarité recalculée et revue à la baisse au titre des revenus immobiliers que possèderaient Monsieur C... E... ; qu'il ressort des pièces du dossier produites au débat par le requérant qu'un certificat établi par le Domaine National fait état qu'il ne possède aucun bien immobilier dans son village natal en Algérie ; que par ailleurs, la CNAV ne rapporte pas la preuve d'un quelconque titre de propriété ; que par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur C... E... de sa demande de rappel d'un montant de 244,20 euros, au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées, pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 ;

1) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, fût-ce succinctement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la CNAV versait aux débats une demande règlementaire d'allocation supplémentaire du 7 juin 1999 ainsi qu'une demande de renseignement complémentaire du 25 février 2013 signées par M. E... qui y indiquait être propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de D... d'une valeur de 20.000 francs (soit 3.049 euros) ; qu'à aucun moment l'intéressé n'a justifié d'un acte de vente dudit bien ; qu'en se fondant sur un certificat établi par le Domaine National Algérien précisant que M. E... n'était propriétaire d'aucun bien dans son village en Algérie pour faire droit à sa demande de rappel au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire, sans expliquer en quoi les documents produits par la caisse, qui étaient en totale contradiction avec le certificat susvisé, ne pouvaient emporter sa conviction, le tribunal des