Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.462
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° P 15-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... J... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/00068 rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme J... Y... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... Y... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme J... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "confirmé en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et concernant Madame I... J... Y..." ;
AUX MOTIFS QUE "par courrier du 24 juillet 1979, Madame I... J... Y... exerçant à Igney (88610) informait la Caisse autonome de retraite des médecins français de son exercice en médecine libérale et sollicitait son affiliation à cette caisse ; que par courrier du 1er mars 2007, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Guadeloupe informait cette caisse de la radiation de ce médecin du conseil de l'Ordre à compter du 1er janvier 2006 ; que le 8 mars 2007, la caisse notifiait à Madame J... Y... sa radiation à compter du 1er janvier 2006 ;
QUE quatre organismes différents : le centre de formalité des entreprises, le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Guyane, ainsi que la CGSSG informaient la CARMF de ce que Madame I... J... Y... exerçait une activité médicale libérale à Cayenne depuis septembre 2008 ;
QUE par courrier du 27 mai 2009, la Caisse sollicitait de ce médecin une déclaration en vue de son affiliation à faire signer par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; qu'en l'absence de reprise de sa part, l'appelante était informée de son affiliation d'office à la CARMF à compter du 1er septembre 2008 ; qu'aux termes de ces éléments et conformément à l'article L.244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la CARMF a adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Docteur I... J... Y... deux mises en demeure en date des 8 et 16 février 2010 pour avoir paiement des cotisations 2008 et 2009 ; que l'accusé de réception est revenu signé le 25 février 2010 ;
QUE l'examen de cette mise en demeure fait apparaître la nature, le montant des cotisations, la période concernée et révèle également le montant des majorations de retard ; qu'il ressort que les contraintes délivrées le 21 mai 2010 doivent être validées ; que le jugement dont appel sera confirmé en son entier" ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort tant de l'acte d'appel que des écritures respectives de Madame J... Y... et de la CARMF que la Cour d'appel avait été saisie de l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne le 22 novembre 2012 ; qu'en se prononçant sur l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2013 la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5, 542 et 562 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "confirmé en son entier le jugement rendu le 24 janvier 2013", débouté Madame I... J... Y... de son opposition à con