Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.436

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10494 F

Pourvoi n° K 15-21.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Polyclinique de Keraudren, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Polyclinique de Keraudren, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique de Keraudren aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique de Keraudren et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de Keraudren

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Polyclinique de Keraudren la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme J... le 21 novembre 2011 ainsi que des soins et arrêts subséquents du 15 novembre 2011 au 20 janvier 2013 et d'avoir rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la société Polyclinique de Keraudren ;

AUX MOTIFS QUE la caisse était en droit, après avoir rejeté la demande du 4 octobre 2011 de prise en charge d'une « lombosciatique gauche sur hernie discale » au titre d'une rechute d'accident du travail, de prendre en charge au titre d'une maladie professionnelle, dès lors que les conditions médico-administratives du tableau étaient satisfaites, la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » déclarée le 21 novembre 2011, et ce quand bien même l'affection visée au titre de la rechute puis de la déclaration de maladie professionnelle aurait été la même ; que si la société avance que la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » déclarée le 21 novembre 2011 constitue en réalité une rechute de l'accident de travail du 25 juin 2007, tout comme de la lésion de 2009, excluant dès lors la possibilité de prise en charge de celle-ci au titre d'une maladie professionnelle, l'employeur ne rapporte pas en tout état de cause en l'espèce par ses productions et entre autre par l'avis de son médecin-conseil la preuve d'une telle rechute, et notamment l'existence certaine d'un rapport de causalité direct et exclusif, sans intervention d'une cause extérieure, entre la « lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 L5-S1 » survenue en octobre 2011 après reprise d'activité en juin 2010 et le « lumbago » de 2007 ainsi que la « lombosciatique gauche sur hernie discale » de rechute de 2009 survenue moins d'un mois après la reprise d'activité de janvier 2009, peu important en la matière que le médecin traitant de Mme J... ait initialement estimé que l'affection apparue en octobre 2011 relevait d'une rechute de l'accident de 2007 ; que la société ne peut donc se prévaloir d'une inopposabilité à ce titre ; qu'à défaut de documents médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie, au sens du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 15 novembre 2011 relatif à la déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2011 mentionne expressément le « 03/10/2011 » comme date de première constatation médicale de la lombosciatique décla