Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-23.353
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° U 15-23.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 14.436,40 € au titre d'indemnités journalières indument versées du 23 avril 2008 au 26 octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la prescription
Considérant que Monsieur H... soulève tout d'abord la prescription de l'action en remboursement de prestations indues introduite par la caisse en se fondant sur les dispositions de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale;
Considérant toutefois que l'action de la caisse du Val de Marne, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil invoqué dès l'introduction du recours en justice est recevable dès lors qu'elle reproche à Monsieur H... d'avoir perçu des sommes sur la base de fausses déclarations et d'informations tues, ce qui constitue une fraude ; que son action n'est donc pas soumise au délai de prescription biennal, mais à la prescription de droit commun de 5 ans ; que la mise en demeure ayant été notifiée le 5 janvier 2009, aucune prescription ne peut lui être opposée;
Sur le fond
Considérant que les indemnités journalières, versées par l'assurance maladie, constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de revenu professionnel que subit le travailleur se trouvant dans l'incapacité physique, médicalement constatée, de poursuivre son activité; que leur perception contraint le bénéficiaire au respect de certaines règles et obligations;
Considérant en l'espèce, que monsieur H... aperçu des indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 23 avril au 26 octobre 2008 versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, sur le fondement de trois prolongations d'arrêts de travail ;
Que dans le cadre de son contrôle, l'enquêteur assermenté de cette caisse a constaté que:
- Monsieur H... avait déménagé au mois de mai 2008, à la Chalautre la Grande, commune dépendant du ressort de Seine et Marne, sans en aviser sa caisse de rattachement;
- les arrêts de travail qui lui ont été délivrés les 23 avril, 27 juillet et 16 octobre 2008 pour les constatations détaillées suivantes: "luxation acromio-claviculaire, épaule droite" avec des prescriptions d'arrêts successifs, portaient certes le cachet du docteur W... mais avaient été remplis et signés par la secrétaire du praticien sans que ce dernier n'examine le patient, - ces arrêts de travail ont été transmis à la caisse du Val de Marne , avec mention de l'ancienne adresse de l'assuré pour le 1er arrêt, sans mention d'adresse pour les deux suivants;
Considérant tout d'abord, sur le 1er manquement reproché, qu'en application des articles L. 323-6, L. 315-1 et L. 315-2 du code