Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-24.963
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° U 15-24.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Zodiac Aerosafety Systems, venant aux droits de la société Aérazur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zodiac Aerosafety Systems, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zodiac Aerosafety Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zodiac Aerosafety Systems et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Zodiac Aerosafety systems
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la CPAM de l'Eure de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme T... opposable à la société Zodiac Aerosafety et d'AVOIR condamné la société Zodiac Aerosafety à verser la somme de 1500 euros à la CPAM de l'Eure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article R.441-11-II du code de la sécurité sociale, la caisse envoie à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'un double et également envoyé au médecin du travail ; que la caisse a adressé à la société par un même pli recommandé reçu le 10 mars 2011, : - un courrier du 4 mars accompagné d'un questionnaire à remplir relatif aux postes tenus par la salariée ; - un courrier du même jour informant l'entreprise de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, auquel était joint la copie de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial, - un courrier à l'attention du médecin du travail également daté du 4 mars mentionnant en pièce jointe une copie de la déclaration de maladie professionnelle ; que la société est dès lors mal fondée à prétendre que la copie de la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été adressée, étant observé que ce n'est que le 23 mai 2011 qu'elle a écrit à la caisse pour lui indiquer qu'elle ne l'avait pas eue alors qu'elle reconnaît avoir reçu le 10 mars 2011, le questionnaire qui était accompagné d'un courrier faisant état de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée ; que par ailleurs la seule obligation qui s'impose à la caisse en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale est d'informer l'employeur avant l'expiration du délai initial d'instruction de la prolongation dudit délai ; que la caisse a respecté cette obligation ; que le moyen de la société selon lequel la caisse ne justifie pas de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire est inopérant, dès lors que la caisse a estimé qu'elle avait besoin de ce délai complémentaire pour apprécier la demande en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou