Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.335
Textes visés
- Article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1338 F-P+B
Pourvoi n° N 15-22.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), qu'ayant exercé successivement une activité salariée en Serbie de 1967 à 1988, en France de 1989 à 1996, puis une activité en France de commerçant, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales de 1997 à 2010, M. B... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) une simulation de ses droits à pension de retraite à effet au 1er janvier 2011 ; que la CNAVTS ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits, l'ensemble des trimestres cotisés, tous régimes confondus, M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'assuré, alors, selon le moyen, que la convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 permet aux travailleurs ayant exercé une activité salariée ou assimilée dans l'un de ces deux pays de totaliser l'ensemble des périodes accomplies sous le régime général des salariés dans les deux pays dès lors qu'elles ne se chevauchent pas ; que sont exclues du champ d'application de cette convention les périodes d'activité accomplies sous le régime des professions indépendantes ; qu'ainsi, si M. B... pouvait valider l'ensemble des périodes d'activité salariée accomplie en Serbie et en France, les périodes d'activité professionnelle exercée comme travailleur indépendant ne pouvaient être comptabilisées dans la durée d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'en plus des périodes d'activité salariée accomplie dans les deux pays, devait être prise en compte la période d¿activité non salariée accomplie en France et validée par le RSI ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention franco-yougoslave sur la sécurité sociale du 5 janvier 1950 et les articles L. 351-1 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable, dans les relations entre la France et la Serbie en vertu de l'accord du 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, aux travailleurs français ou serbes, salariés ou assimilés aux salariés, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou d'assurance décès, les périodes d'assurance accomplies sous ce régime et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit ; que si le champ d'application personnel de ces stipulations est limité aux ressortissants de chacun des Etats signataires ayant exercé, dans l'un ou l'autre de ceux-ci, une activité salariée ou assimilée, elles ne font pas obstacle, pour le calcul des droits à pension au titre du régime général, à l'application des règles internes de coordination entre ce dernier et les autres régimes d'assurance vieillesse ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. B... justifie, indépendamment d'une période d'assurance accomplie en Serbie, de périod