Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-16.412

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1320 F-D

Pourvoi n° Z 15-16.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ([...]) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... W..., domicilié [...] ),

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'[...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... bénéficie d'une pension de retraite à prestations définies trimestriellement versée par l'association interentreprise d'épargne et de retraite ; que cette rente ayant été soumise, à compter du 1er janvier 2011, à une contribution précomptée par l'organisme gestionnaire, M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que l'intéressé ayant liquidé ses droits à pension de retraite le 3 septembre 1991, les dispositions sus visées ne lui étaient pas applicables dès lors que l'option exercée par l'employeur portait sur une contribution assise sur une rente liquidée à compter du 1er janvier 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. W... et le condamne à payer à l'[...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'[...] .

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'[...] est tenue au remboursement des sommes indument prélevées sur la pension de retraite versée à Monsieur W... par un organisme de prévoyance.

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale issues de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 article 10 dont il résulte que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou IV du Livre IX du code de la sécurité sociale, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge de l'employeur assise, sur option de l'employeur : - soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001: la contribution dont le taux est fixé à 16% est à la charge de l'employeur versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée