Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 14-26.040
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 37 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu.
- Article L. 5552-44 du code des transports.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1321 F-D
Pourvoi n° U 14-26.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissement national des invalides de la marine, de Me Blondel, avocat de M. S..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 37 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, devenu l'article L. 5552-44 du code des transports ;
Attendu, selon ce texte, que les pensions de retraite servies par l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, en cas d'erreur de droit, que dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., titulaire d'une pension de retraite servie par l'ENIM, en a demandé la révision afin d'obtenir la prise en compte d'une période de formation professionnelle initiale à l'École nationale de la marine marchande en tant qu'élève bénéficiaire d'une bourse armatoriale ; qu'à la suite du refus opposé par l'ENIM le 21 avril 2011, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, tout en constatant que M. S... avait obtenu la liquidation de sa pension de retraite le 1er août 1989 et que sa demande initiale de révision, fondée sur une erreur alléguée sur l'étendue de ses droits, datait du 26 mars 2003, la cour d'appel, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de cette demande, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare forclose la demande en révision de pension de retraite maritime formée par M. S... et rejette son recours ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement national des invalides de la marine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. S... tendant à la révision de pension d'ancienneté ;
Aux motifs que « Monsieur H... S... est entré à l'Ecole Nationale de la Marine Marchande de NANTES le 15 octobre 1952 et a obtenu le brevet de capitaine au long cours le 18 mars 1961 ; que le 1er août 1989, il a obtenu de l'ENIM la liquidation de sa pension ; qu'il a par la suite demandé la validation de trois années de formation au cours desquelles il avait conclu un contrat de bourse avec des armateurs soit les années 1952/1953, 1953/1954 et 1958/1959 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de validation rétroactive de ces périodes au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 5552-44 alinéa 2 du Code des pensions de retraite des marins, il ne pouvait demander la révision de sa pension que dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de pension soit jusqu'au 1er août 1990 alors qu'il avait présenté cette demande en 2006 ; que l'appelant vers