Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.683

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1322 F-D

Pourvoi n° D 15-21.683

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B-sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2014), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a suspendu, à la suite d'un contrôle de situation, le versement à M. S... de l'allocation supplémentaire à compter du 1er février 2011, puis lui a notifié, le 3 octobre 2011, une reprise d'indu d'un certain montant portant sur les arrérages servis du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les ressources devant être prises en considération pour apprécier le droit à percevoir l'allocation supplémentaire (puis l'allocation de solidarité aux personnes âgées) sont celles effectivement perçues au cours de l'année de référence et non celles que l'intéressé aurait pu ou dû percevoir ; qu'en considérant, dès lors, qu'il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire [...] que M. S... n'avait perçu qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les arrérages de l'allocation supplémentaire (puis de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) peuvent donner lieu à répétition s'ils ont été obtenus par fraude ; qu'en considérant que « en raison de la fraude constatée », il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire que M. S... n'avait perçue qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, cependant que la fraude retenue, relative au statut matrimonial de M. S..., était dépourvue de tout rapport avec l'absence de versement, jusqu'en 2009, de la pension de retraite [...], la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 815-8 et L. 815-10, respectivement devenus L. 815-9 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu à remboursement lorsqu'a la suite de la perception rétroactive d'un nouvel avantage de vieillesse par l'allocataire, les bases de ressources qu'il a déclarées ont varié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande de maintien de l'allocation supplémentaire et D'AVOIR condamné M. S... à rembourser à la CARSAT Nord Picardie les sommes perçues à tort d'un montant de 37 170,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de constater l'établissement frauduleux de documents de la part de M. S... afin d'obtenir l'allocation supplémentaire et, par voie de conséquence, de rejeter la prescription invoquée par celui-ci ; que, s'agissant du décompte, M. S... n'établit pas avoir