Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.077
Textes visés
- Articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° H 15-22.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Saint-Louis sucre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Saint-Louis sucre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que N... Y..., salarié de 1975 à 2008 de la société Saint-Louis sucre (l'employeur), est décédé des suites d'un cancer bronchique dont sa veuve a demandé, le 29 juin 2012, la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ; que l'employeur, auquel la caisse a notifié le 9 octobre 2012 la prise en charge de la maladie et du décès, en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les droits du salarié victime et ceux de ses ayants droit aux prestations et indemnités et inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical du 14 mai 2012, joint à la déclaration de la maladie professionnelle, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont le salarié a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a dû subir une chimiothérapie et a été suivi pendant trois ans jusqu'à son décès dans le service du praticien auteur du certificat, ce que corrobore le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la caisse le 18 septembre 2012, qui fixe au 15 décembre 2009 la première constatation médicale de la maladie, de sorte que la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier qu'à la date qu'elle retenait pour fixer le point de départ de la prescription biennale, un certificat médical informant le salarié du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle lui avait été délivré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la