Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.962

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1327 F-D

Pourvoi n° H 15-21.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Federal-Mogul Ignition Products, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Federal-Mogul Ignition Products a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal-Mogul Ignition Products, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Adecco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 27 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Borgwarner, aux droits de laquelle vient la société Federal-Mogul Ignition Products (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur a demandé à être relevé et garanti de l'ensemble des réparations et indemnités susceptibles d'être allouées à la victime ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence, dans un couloir de circulation et à hauteur des salariés, d'un vitrage non sécurisé, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l' article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;

Attendu que pour dire que la garantie de l'entreprise utilisatrice envers l'employeur serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient qu'en application des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences