Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-21.515

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 58 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° W 15-21.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BA&SH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme O... R..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BA&SH, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, sauf solidarité ou indivisibilité, a seule la qualité d'intimée la partie désignée par la déclaration d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir accueilli le recours formé par Mme R... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime G... K..., un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré cette prise en charge inopposable à la société BA&SH (l'employeur), employeur de la victime ; qu'ayant interjeté appel en visant uniquement Mme R... dans sa déclaration écrite d'appel, la caisse a demandé, lors des débats d'appel, que la décision de prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur, lequel a opposé une fin de non-recevoir ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre de l'employeur, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile que les parties ont la faculté de développer leurs demandes jusqu'à la clôture des débats sous réserve du respect du principe du contradictoire, ce dont il résulte qu'une présomption d'appel général est attachée à la déclaration d'appel, et qu'ainsi l'appel formé par la caisse est présumé avoir été interjeté contre toutes les parties au litige, que celles-ci ont été informées et convoquées par le greffe à l'audience, de sorte que chacune d'elles a pu faire valoir ses moyens de défense contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris contre la société BA&SH, déclare opposable à cette société la prise en charge de l'accident subi par G... K..., et la déboute de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre la société BA&SH par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société BA&SH.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions d'appel de la CPAM de Paris prises contre la société [...] et d'avoir débouté cette dernière de l'intégralité de ses prétentions ;

Aux motifs que : « considérant les dispositions des articles 114 du code de procédure civile selon lesquelles la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée que sur le fondement d'une disposition légale et à charge pour celui