Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.146

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° H 15-22.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société EAI Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de l'URSSAF du Gard, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société EAI Ingénierie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gard, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Gard, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société EAI Ingénierie ; que, contestant l'un d'eux, relatif aux allocations forfaitaires de repas allouées aux salariés détachés au sein d'entreprises clientes, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société EAI Ingénierie fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu à effet du 1er septembre 2008 entre ces deux sociétés, celles-ci n'avaient pas une existence juridique commune, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la même entreprise se poursuit, sous une nouvelle forme juridique, elle bénéficie de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'en retenant, pour refuser à la société EAI Ingénierie le bénéfice de l'accord tacite résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle de la société Etudes assistance ingénierie, que, nonobstant le contrat de location-gérance conclu entre ces deux sociétés à effet du 1er septembre 2008, les contrôles effectués en 2007 et 2012 ne concernaient pas la même entreprise, sans rechercher si, dans le cadre de ce contrat de location-gérance, ce n'était pas la même entité exerçant la même activité, dans les mêmes lieux, avec les mêmes salariés, les mêmes mobilier et matériel et sous la même direction qui s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a consulté les documents dont ressortent les pratiques en cause ; qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre d'observations du 12 février 2007 que l'inspecteur du recouvrement avait notamment consulté le registre unique du personnel, les déclarations annuelles de données sociales et le tableau récapitulatif, le livre de paie, les fiches individuelles, les bulletins de salaires, les fiches justificatives de frais, et de la lettre d'observations du 9 octobre 2012 que, s'agissant des allocations forfaitaires de repas, des fiches de frais étaient établies mensuellement, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'en résultait pas la preuve d'un accord tacite sur le versement des allocations forfaitaires de repas en déduction de l'assiette des cotisations pour les salariés en mission chez des clients, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;