Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-23.509
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1330 F-D
Pourvoi n° P 15-23.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... I..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite, notamment, de contrôles effectués au cours des mois de mai et septembre 2009 sur le chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à M. I..., l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a notifié à ce dernier un redressement pour travail dissimulé ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que, concernant le moyen selon lequel les prétendus salariés « donnaient un coup de main » ou n'intervenaient que « ponctuellement », la Cour de cassation considère de façon constante qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin, ami, etc) ne fait pas obstacle à une relation subordonnée employeur/employé s'il est établi que l'activité en question bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, ce dernier occupant un poste de travail obligatoire sur ce chantier et participant effectivement et nécessairement à sa bonne marche, la Cour de cassation observant que cette activité générait des profits, l'intéressé en retirant un avantage financier certain, de sorte qu'il ne s'agit pas de bénévolat, puisque cette activité est constitutive d'un emploi salarié, la dissimulation de cet emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche constituant donc le délit de travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les faits de la cause, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2015, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. I... à payer à l'Urssaf la somme principale de 3 424,50 euros, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il résulte des éléments tiré de la lecture du procès-verbal de constatation d'infraction qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, que la preuve est clairement établie que MM. Y..., A..., P... et M... travaillaient pour le compte de M. I..., effectuant une prestation de travail, alors que concernant le moyen selon lequel ils « donnaient un coup de main » ou n'intervenaient que « ponctuellement », la Cour de cassation considère de façon constante qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin, ami, etc) ne fait pas obst