Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 14-25.817

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1334 F-D

Pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 formés par la Société des entrepôts de Ducos (SED), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 13/72 rendu le 31 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société des entrepôts de Ducos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B 14-25.817 et V 14-26.018 qui sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que la Société des entrepôts de Ducos (la cotisante) a formé opposition, devant une juridiction du travail, à une contrainte décernée par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT), le 25 novembre 2010, après mise en demeure restée infructueuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen de nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification d'une contrainte postule préalablement la notification d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que la mise en demeure invoquée ne pouvait être regardée comme régulière dès lors qu'elle était libellée, non pas à l'adresse du siège social de la cotisante, mais à une boîte postale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que si aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 57-256 du 24 février 1957 tel que modifié par la délibération n° 247/CP du 15 janvier 1998, une contrainte peut être émise dès lors que la lettre recommandée contenant mise en demeure n'a pas été retirée auprès du service de la poste dans un délai de quinze jours, c'est à la condition que les formalités afférentes à la notification de la mise en demeure par voie de pli recommandé aient été respectées ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que le service des postes n'avait pas présenté le pli à la cotisante afin d'une remise en mains propres, et n'avait pas davantage laissé d'avis de passage, pour aviser le destinataire de cette présentation, et l'informer d'avoir à retirer le pli ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à établir l'absence de notification de la mise en demeure ou en tout cas l'irrégularité de cette notification, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1er, alinéa 2, du décret n° 57-246 du 14 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer, la mise en demeure peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse postale donnée par l'employeur poursuivi en recouvrement ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la mise en demeure litigieuse a été adressée à la cotisante par lettre recommandée à l'adresse « Importation de boîtes SARL [...] qui était son adresse postale à cette date, d'autre part, que l'accusé de réception porte la mention « avisé le 22 septembre 2010, retour le 7 octobre 2010, non réclamé retour à l'envoyeur » ;

Que par ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la cour a exactement retenu que la notification