Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-25.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° A 15-25.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 2015), que Mme F..., victime d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2007, a saisi un tribunal de l'incapacité d'un recours contre la décision du 12 novembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de fixer à 4 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant, après consolidation, de cet accident ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le respect du principe du contradictoire suppose que chaque partie puisse discuter des éléments de preuve fournis par l'autre partie ou par le juge ; que, dans la présente espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, lors de l'audience du 6 juin 2012, le médecin consultant de Mme F... attendait le médecin expert, M. O..., dans la salle d'examen médical et qu'il avait assisté à cet examen, sans que le tribunal du contentieux de l'incapacité soit averti ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a déduit que l'expertise médicale réalisée par le docteur O... n'avait pas été réalisée contradictoirement et que, dès lors, elle devait être écartée ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expertise en cause avait été soumise à la libre discussion des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme F... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur refus de faire droit à une demande d'expertise judiciaire ; que Mme F... avait formé, devant la Cour nationale, une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ; que, pour rejeter cette demande, la Cour nationale a considéré que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur décision en énonçant qu'une expertise médicale avait été réalisée par un chirurgien orthopédique ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour nationale n'a aucunement motivé son refus de désigner un expert judiciaire, violant ainsi les articles 145 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable à une demande d'expertise formée devant les juges du fond ;

Et attendu qu'après avoir rappelé le contenu de l'avis du médecin consultant désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale l'arrêt énonce que, suffisamment informée, la Cour nationale estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ;

Que par ce seul motif, exempt d'insuffisance et découlant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la Cour nationale a pu rejeter la demande d'expertise complémentaire formée devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la so