Première chambre civile, 7 septembre 2016 — 15-18.654

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° M 15-18.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Clinique Monticelli, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Dalkia France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société compagnie d'exploitation thermique Cometherm,

3°/ à la société Rigal et [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. E... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ace,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la Clinique Monticelli,

6°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la Clinique Monticelli,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la Société générale frigorifique Provençale,

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Clinique Monticelli et de la société Axa France IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Dalkia France, de la SCP Boulloche avocat de la société Rigal et [...], de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances IARD, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec et Axa France IARD, assureur de la société GFP et M. P... ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014) que M. B... (le praticien), exerçant, depuis septembre 1996, ses fonctions de médecin-anesthésiste au sein de la société Clinique Monticelli (la clinique), en vertu d'un contrat d'exercice libéral conclu avec la société civile professionnelle de médecins anesthésistes (la SCP) dont il est membre, a présenté, en mai 1997, une hépatite ; qu'imputant cette affection à un dysfonctionnement des installations de la clinique ne permettant pas d'assurer une élimination des gaz anesthésiques, le praticien, après avoir sollicité en référé une expertise médicale et une expertise technique, a assigné cet établissement, alors assuré par la société Axa France IARD, en responsabilité et indemnisation ; que la clinique, qui venait de procéder à une opération de rénovation et d'extension de ses locaux, a, notamment, appelé en garantie la société civile professionnelle d'architectes Rigal et Q..., maître d'oeuvre des travaux d'agrandissement, et la société Dalkia, venant aux droits de la société Cometherm, chargée de la maintenance du système de ventilation ; que la cour d'appel a retenu que l'hépatite contractée par le praticien était une hépatite toxique, par exposition au gaz halotane, en lien de causalité direct avec son activité au sein de la clinique, et que ce dernier était fondé à se prévaloir d'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCP, lié à la mise à disposition d'un système de ventilation et de renouvellement d'air ne présentant pas, en raison de son insuffisance, le degré de sécurité normalement attendu ;

Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de limiter à 50% la responsabilité de la clinique au titre des préjudices par lui subis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à une clinique qui soutient avoir mis à la disposition du praticien qui exerce en son sein et notamment de l'anesthésiste à l'égard duquel elle est tenue à une obligation de sécurité de résultat, un dispositif d'évacuation des gaz anesthésiques, de démontrer le caractère opérationnel de ce dispositif ; qu'en faisant grief au praticien de ne pas démontrer le caractère non réellement opérationnel du système Séga que la clinique déclarait avoir