Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-22.415

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1298 F-D

Pourvoi n° Z 15-22.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la société La Renardière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. S... Y..., domicilié [...] ,

5°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Renardière et la société Filia MAIF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2015), que M. K... a été victime en 2002 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., non assuré ; qu'il a assigné M. Y..., le RSI Ile-de-France et la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France en indemnisation ; que le FGAO et la société Filia MAIF sont intervenus volontairement ;

Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt d'allouer à M. K... l'indemnité complémentaire de 73 411,19 euros en réparation du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, et de limiter à la somme de 86 361,39 euros la condamnation à remboursement prononcée contre M. K... à l'égard du FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la hiérarchie des normes s'oppose à ce que les dispositions d'un arrêté ministériel ou interministériel puissent prévaloir sur celles d'un texte à valeur législative ; qu'en donnant la primauté aux dispositions de l'article 20 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987, par rapport aux dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances conférant un caractère subsidiaire à l'intervention du FGAO, la cour d'appel a violé ledit article L. 421-1 ;

2°/ que l'intervention du FGAO présente un caractère subsidiaire ; que cette subsidiarité, qui est générale, joue notamment à l'égard des tiers payeurs tels que le RSI ; qu'à l'inverse, le régime d'assurance invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales ne prévoit pas de subsidiarité de l'intervention du RSI par rapport à celle du FGAO ; qu'il s'ensuit que le FGAO ne saurait devoir supporter, en lieu et place du RSI, le montant correspondant aux arrérages à échoir de la pension d'incapacité au métier servie à la victime, quand bien même l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident aurait vocation à se substituer à cette pension ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en cas d'invalidité ou d'incapacité au métier consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne garantit une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficierait l'assuré, est inférieure au montant de ladite pension ; que le RSI a fait savoir qu'en application de cette disposition, il supprimerait le service de la pension d'incapacité au métier à compter de l'indemnisation effective de M. K... compte tenu de l'évaluation du poste de préjudice incidence professionnelle faite par la cour d'appel et du montant de la rente en découlant ; que, si en appl