Deuxième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-24.935
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1300 F-D
Pourvoi n° P 15-24.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Cari, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Fayat bâtiment, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015), que, le 5 juillet 2000, M. V..., employé de la société Pépinières des vallées en qualité d'ouvrier agricole, a eu son bras droit écrasé par les ridelles du camion de la société Cari, alors que M. Q..., son chauffeur, procédait à une opération de déchargement d'une benne de terre dans des jardinières du site « La Californie » ; que M. V... a assigné la société Cari, dénommée désormais société Fayat bâtiment, en responsabilité et indemnisation, et la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes en sa qualité de tiers payeur ;
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer la société Fayat bâtiment responsable à hauteur de moitié seulement de l'accident dont il a été victime, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Fayat bâtiment soutenait que son préposé n'avait commis aucune faute, que l'accident était dû à la faute exclusive de M. V... et qu'elle était donc exonérée de toute responsabilité sans demander, fût-ce à titre subsidiaire, un partage de responsabilité qui n'était pas davantage sollicité, même subsidiairement, par M. V..., qui sollicitait l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que, dès lors, en retenant que M. V... serait indemnisé à concurrence de moitié après partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en décidant d'office qu'un partage de responsabilité devait être opéré à raison de la faute de M. V... sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que la société Fayat bâtiment contestait toute faute de son préposé et prétendait que l'accident était imputable à une faute exclusive de M. V..., tandis que ce dernier, faisant valoir que la responsabilité de la société [...] était engagée, demandait la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande de réparation de son entier préjudice, c'est sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que la faute d'imprudence de M. V... exonérait partiellement la société Fayat bâtiment de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Fayat Bâtiment responsable à hauteur de moitié seulement de l'accident subi par M. V... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant est responsable vis à vis des tiers des fautes de son préposé commises dans les fonctions auxquelles il l'a employé dès lors qu'il a agi sans excéder sa mission ; que M. Q..., salarié de la Sa Fayat, agissait pleinement dans le cadre de ses fonctions puisque l'accident est survenu pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l'aide des moyens mis à disposition par son employeur et dans l'exécution des tâches